Décret n°2001-675 du 27 juillet 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2001.

TexteDécret n°2001-675 du 27 juillet 2001
RattachementChapitre Ier : Traitement automatisé mis en oeuvre pour l'instruction des demandes.
IdentifiantLEGIARTI000006549688
Texte parentLEGITEXT000005631275
Référencearticle 2 du décret n°2001-675 du 27 juillet 2001 (version du 29 juillet 2001)Légifrance →

1. Les données faisant l'objet du traitement défini à l'article 1er sont les suivantes :

2. 1° Nom et prénoms du demandeur ;

3. 2° Date et lieu de naissance du demandeur ;

4. 3° Adresse du demandeur ;

5. 4° Relevé d'identité bancaire du demandeur ;

6. 5° Personne disparue en déportation : père ou mère du demandeur ;

7. 6° Déportation à partir de la France ;

8. 7° Déportation dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation ;

9. 8° Demandeur mineur de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ;

10. 9° Attestation sur l'honneur de non-versement d'une indemnité viagère de la part de la République fédérale d'Allemagne ou de la République fédérale d'Autriche à raison des mêmes faits ;

11. 10° Choix d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère ;

12. 11° Décision prise par le Premier ministre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006549688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.