Décret n°2001-675 du 27 juillet 2001 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2001.

TexteDécret n°2001-675 du 27 juillet 2001
RattachementChapitre II : Traitement automatisé mis en oeuvre pour le paiement des indemnités en capital et des rentes viagères.
IdentifiantLEGIARTI000006549693
Texte parentLEGITEXT000005631275
Référencearticle 7 du décret n°2001-675 du 27 juillet 2001 (version du 29 juillet 2001)Légifrance →

1. Les données faisant l'objet du traitement défini à l'article 6 sont les suivantes :

2. 1° Les données mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 10° et 11° de l'article 2 se rapportant aux demandeurs ayant fait l'objet d'une décision positive du Premier ministre, qui sont transmises à l'office par la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale ;

3. 2° Les numéros des décisions du Premier ministre ;

4. 3° Les numéros de dossiers attribués par l'office ;

5. 4° Les montants versés et les dates de versement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006549693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.