1. Les données mentionnées à l'article 7 sont détruites à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date du paiement de l'indemnité en capital ou de la date de virement de la dernière mensualité de la rente viagère.
Décret n°2001-675 du 27 juillet 2001 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2001.
TexteDécret n°2001-675 du 27 juillet 2001
RattachementChapitre II : Traitement automatisé mis en oeuvre pour le paiement des indemnités en capital et des rentes viagères.
IdentifiantLEGIARTI000006549695
Texte parentLEGITEXT000005631275
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