Décret n°2001-675 du 27 juillet 2001 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2001.

TexteDécret n°2001-675 du 27 juillet 2001
RattachementChapitre II : Traitement automatisé mis en oeuvre pour le paiement des indemnités en capital et des rentes viagères.
IdentifiantLEGIARTI000006549695
Texte parentLEGITEXT000005631275
Référencearticle 9 du décret n°2001-675 du 27 juillet 2001 (version du 29 juillet 2001)Légifrance →

1. Les données mentionnées à l'article 7 sont détruites à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date du paiement de l'indemnité en capital ou de la date de virement de la dernière mensualité de la rente viagère.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006549695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.