Décret n°2001-678 du 26 juillet 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2001, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteDécret n°2001-678 du 26 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006632216
Texte parentLEGITEXT000005631278
Référencearticle 3 du décret n°2001-678 du 26 juillet 2001 (version du 31 juillet 2001)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie saisissent la Commission de régulation de l'électricité des projets d'évolution des tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles. L'avis motivé de la commission est adressé aux ministres dans le mois qui suit la réception de ce projet. Ce délai peut être porté à deux mois par les ministres à la demande de la commission. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.

Nota : Décret n° 2009-975 du 12 août 2009 article 10 : Le présent décret entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 5 (fin de vigueur : date indéterminée).

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