Texte publié au Journal officiel
1. Art. 16. - Peuvent être nommés adjudants au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1o de l'article 79 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 les sergents qui ont accompli six ans de services effectifs au moins dans leurs grade et qui ont acquis les unités de valeur définies par arrêté du minitre de l'intérieur. « Les sergents qui ont suivi la formation d'adaptation à l'emploi de sergent sont regardés comme titulaires de ces unités de valeur. » Art. 14. - L'article 17-1 est abrogé. Art. 15. - L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 24. - Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au recrutement dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers établie conformément aux dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2001 peuvent être recrutés en qualité de sapeurs de 2e classe stagiaires dans un délai de deux ans à compter de leur inscription sur cette liste. » Art. 16. - L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 25. - Par dérogation aux dispositions de l'article 15 et jusqu'au 31 décembre 2003, les caporaux inscrits sur une liste d'aptitude au grade de sergent établie conformément aux dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2001 peuvent être nommés sergents. »