Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2001 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-683 du 30 juillet 2001
RattachementChapitre II : Définition des grades des officiers affectés à des emplois de direction.
IdentifiantLEGIARTI000006379586
Texte parentLEGITEXT000005631283
Référencearticle 10 du décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 (version du 31 juillet 2001)Légifrance →
1. Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 4e catégorie en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, l'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant-colonel et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant-colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade.
2. Dans la limite d'un emploi pour six emplois de direction, les officiers occupant les emplois mentionnés au 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales peuvent être titulaires d'un grade au plus égal à celui que détient le directeur départemental adjoint.
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