1. Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 3e catégorie en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales :
2. 1° L'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant-colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade.
3. 2° Peuvent être nommés directeur départemental les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant l'un des emplois suivants :
4. 1. Directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ;
5. 2. Directeur départemental adjoint d'un service départemental d'incendie et de secours classé en 1re ou 2e catégorie ;
6. 3. Chef de groupement dans un service départemental d'incendie et de secours classé en 1re catégorie, lorsque l'intéressé détient le grade de colonel.
7. 3° Dans la limite d'un emploi pour quatre emplois de direction, les officiers occupant les emplois mentionnés au 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales peuvent être titulaires d'un grade au plus égal à celui que détient le directeur départemental adjoint.