Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2001 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-683 du 30 juillet 2001
RattachementChapitre II : Définition des grades des officiers affectés à des emplois de direction.
IdentifiantLEGIARTI000006379588
Texte parentLEGITEXT000005631283
Référencearticle 12 du décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 (version du 31 juillet 2001)Légifrance →

1. Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 2e catégorie en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales :

2. 1° L'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade.

3. 2° Peuvent être nommés directeur départemental les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant l'un des emplois suivants :

4. 1. Directeur départemental d'un service d'incendie et de secours classé en 2e ou 3e catégorie.

5. 2. Directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours classé en 1re catégorie.

6. 3° Les officiers occupant des emplois mentionnés au 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être titulaires d'un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006379588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.