Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2003 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-683 du 30 juillet 2001
RattachementChapitre II : Définition des grades des officiers affectés à des emplois de direction.
IdentifiantLEGIARTI000006379590
Texte parentLEGITEXT000005631283
Référencearticle 13 du décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 (version du 30 décembre 2003)Légifrance →
1. Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 1re catégorie en application de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales :
2. 1° L'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade.
3. 2° Peuvent être nommés directeur départemental les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en 1re ou 2e catégorie et les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en 3e catégorie justifiant de cinq ans d'ancienneté dans cette fonction.
4. 3° Dans la limite d'un emploi pour huit emplois de direction, les officiers occupant des emplois mentionnés au 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales peuvent détenir un grade au plus égal à celui que détient le directeur départemental adjoint.
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