Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2001 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n°2001-683 du 30 juillet 2001
RattachementChapitre III : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006379595
Texte parentLEGITEXT000005631283
Référencearticle 16 du décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 (version du 31 juillet 2001)Légifrance →

1. Les officiers occupant ou ayant occupé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les emplois de directeur départemental des services d'incendie et de secours et les officiers titulaires du brevet de directeur départemental des services d'incendie et de secours, sont réputés satisfaire aux obligations de formation mentionnées à l'article 5.

2. Les officiers occupant ou ayant occupé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les emplois de directeur départemental adjoint, de chefs de groupement d'un service départemental d'incendie et de secours ou tout autre emploi mentionné sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur sont réputés satisfaire aux obligations de formation mentionnées aux articles 6 et 7.

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