Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2003 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-683 du 30 juillet 2001
RattachementChapitre II : Définition des grades des officiers affectés à des emplois de direction.
IdentifiantLEGIARTI000006379581
Texte parentLEGITEXT000005631283
Référencearticle 5 du décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 (version du 30 décembre 2003)Légifrance →
1. Peuvent exercer les fonctions de directeur d'un service départemental d'incendie et de secours les officiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur et ayant accompli soit six ans de services effectifs dans un emploi de direction effectués dans au moins deux services départementaux d'incendie et de secours, soit trois ans de services effectifs dans un emploi de directeur départemental adjoint.
2. Un directeur départemental adjoint ou un chef de groupement ne peut être nommé directeur départemental dans le service départemental d'incendie et de secours où il exerce ses fonctions.
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