1. Peuvent exercer les fonctions de directeur départemental adjoint d'un service départemental d'incendie et de secours les officiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant accompli trois ans de services effectifs dans un emploi de direction d'un autre service départemental d'incendie et de secours et ayant satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2001 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-683 du 30 juillet 2001
RattachementChapitre II : Définition des grades des officiers affectés à des emplois de direction.
IdentifiantLEGIARTI000006379582
Texte parentLEGITEXT000005631283
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.