1. Peuvent exercer les fonctions de chef de groupement les officiers de sapeurs-pompiers professionnels détenant au moins le grade de commandant et ayant satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2001 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-683 du 30 juillet 2001
RattachementChapitre II : Définition des grades des officiers affectés à des emplois de direction.
IdentifiantLEGIARTI000006379583
Texte parentLEGITEXT000005631283
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