Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2001 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-683 du 30 juillet 2001
RattachementChapitre II : Définition des grades des officiers affectés à des emplois de direction.
IdentifiantLEGIARTI000006379584
Texte parentLEGITEXT000005631283
Référencearticle 8 du décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 (version du 31 juillet 2001)Légifrance →
1. Peuvent exercer les fonctions mentionnées aux articles 5 et 6 les officiers de sapeurs-pompiers professionnels titulaires d'un grade déterminé dans les conditions visées aux articles 9 à 14.
2. Le nombre et, sous réserve des dispositions des articles 5 et 9 à 13, le grade des officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant les emplois mentionnés au 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales sont déterminés par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
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