Arrêté du 30 juillet 2001 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006832465
Texte parentLEGITEXT000005631288
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 juillet 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Pour l'application de l'article R. 351-62, les pourcentages et les tranches de ressources pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale sont fixés comme suit : Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 884 F. 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 884 F et 13 591 F. 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 591 F et 19 768 F. 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 768 F et 27 182 F. 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 27 182 F et 32 123 F. 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 32 123 F. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62 est fixée à 289 F. A compter du 1er janvier 2002 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 506,81 Euro. 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 506,81 Euro et 2 071,93 Euro. 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 071,93 Euro et 3 013,61 Euro. 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 013,61 Euro et 4 143,87 Euro. 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 143,87 Euro et 4 897,12 Euro. 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 897,12 Euro. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62 est fixée à 44,06 Euro. » Art. 4. - L'article 4-1 du même arrêté est ainsi rédigé : « Art. 4-1. - Pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 : Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 108 683. Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit : 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 220 F. 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 220 F et 10 389 F. 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 389 F et 13 343 F. 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 343 F et 20 777 F. 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 777 F. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 484 F. A compter du 1er janvier 2002 Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 16 568,62. Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit : 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 100,68 Euro. 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 100,68 Euro et 1 583,79 Euro. 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 583,79 Euro et 2 034,13 Euro. 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 034,13 Euro et 3 167,43 Euro. 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 167,43 Euro. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 73,79 Euro. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006832465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.