LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
RattachementTITRE Ier : DES LOIS DE FINANCES.
IdentifiantLEGIARTI000044612392
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 1 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi organique, les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d'un équilibre économique défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'elles déterminent.

2. L'exercice s'étend sur une année civile.

3. Ont le caractère de lois de finances :

4. 1° La loi de finances de l'année ;

5. 2° Les lois de finances rectificatives ;

6. 3° La loi de finances de fin de gestion ;

7. 4° La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année ;

8. 5° Les lois prévues à l'article 45.

Nota : Conformément au III de l'article 2 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044612392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.