LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
Rattachement
Chapitre II : De la nature et de la portée des autorisations budgétaires.
  1. TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT.
  2. Chapitre II : De la nature et de la portée des autorisations budgétaires.
IdentifiantLEGIARTI000006321033
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. En cas d'urgence, des décrets d'avance pris sur avis du Conseil d'Etat et après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances peuvent ouvrir des crédits supplémentaires sans affecter l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances. A cette fin, les décrets d'avance procèdent à l'annulation de crédits ou constatent des recettes supplémentaires. Le montant cumulé des crédits ainsi ouverts ne peut excéder 1 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année.

2. La commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu'après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l'expiration du délai susmentionné.

3. La ratification des modifications apportées, sur le fondement des deux alinéas précédents, aux crédits ouverts par la dernière loi de finances est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l'année concernée.

4. En cas d'urgence et de nécessité impérieuse d'intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après information des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, par décret d'avance pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil d'Etat. Un projet de loi de finances portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l'ouverture de la plus prochaine session du Parlement.

Nota : Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

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