LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
RattachementChapitre III : Des affectations de recettes.
TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT.
Chapitre III : Des affectations de recettes.
IdentifiantLEGIARTI000006321039
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 19 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Les comptes spéciaux ne peuvent être ouverts que par une loi de finances. Les catégories de comptes spéciaux sont les suivantes :
2. 1° Les comptes d'affectation spéciale ;
3. 2° Les comptes de commerce ;
4. 3° Les comptes d'opérations monétaires ;
5. 4° Les comptes de concours financiers.
6. L'affectation d'une recette à un compte spécial ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances.
Nota : Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
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