LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
Rattachement
Chapitre III : Des affectations de recettes.
  1. TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT.
  2. Chapitre III : Des affectations de recettes.
IdentifiantLEGIARTI000006321039
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 19 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Les comptes spéciaux ne peuvent être ouverts que par une loi de finances. Les catégories de comptes spéciaux sont les suivantes :

2. 1° Les comptes d'affectation spéciale ;

3. 2° Les comptes de commerce ;

4. 3° Les comptes d'opérations monétaires ;

5. 4° Les comptes de concours financiers.

6. L'affectation d'une recette à un compte spécial ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances.

Nota : Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.