LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
RattachementChapitre III : Des affectations de recettes.
TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT.
Chapitre III : Des affectations de recettes.
IdentifiantLEGIARTI000006321040
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 20 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. I. - Il est interdit d'imputer directement à un compte spécial des dépenses résultant du paiement de traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature.
2. Sous réserve des règles particulières prévues aux articles 21 à 24, les opérations des comptes spéciaux sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général. Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté sur l'année suivante.
3. II. - Chacun des comptes spéciaux dotés de crédits constitue une mission au sens des articles 7 et 47. Leurs crédits sont spécialisés par programme.
4. Aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 11 et 12 ne peut être effectué entre le budget général et un compte spécial doté de crédits.
Nota : Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
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