LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
Rattachement
Chapitre III : Des affectations de recettes.
  1. TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT.
  2. Chapitre III : Des affectations de recettes.
IdentifiantLEGIARTI000006321043
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 22 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. I. - Les comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale. Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif. Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, il est interdit d'exécuter, au titre de ces comptes, des opérations d'investissement financier, de prêts ou d'avances, ainsi que des opérations d'emprunt.

2. II. - Les opérations budgétaires relatives à la dette et à la trésorerie de l'Etat, à l'exclusion de toute opération de gestion courante, sont retracées dans un compte de commerce déterminé. Ce compte est divisé en sections distinguant les opérations selon leur nature.

3. Chaque section est dotée d'une autorisation de découvert.

4. Sont déterminés par une disposition de loi de finances :

5. - la nature des opérations autorisées, chaque année, sur chaque section ;

6. - le caractère limitatif ou évaluatif de chaque autorisation de découvert ;

7. - les modalités générales d'information du Parlement sur l'activité du compte et les modalités particulières selon lesquelles le ministre chargé des finances informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de tout dépassement d'une autorisation de découvert ;

8. - les conditions générales de fonctionnement du compte.

Nota : Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

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