LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
RattachementChapitre III : Des affectations de recettes.
TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT.
Chapitre III : Des affectations de recettes.
IdentifiantLEGIARTI000006321044
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 23 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Les comptes d'opérations monétaires retracent les recettes et les dépenses de caractère monétaire. Pour cette catégorie de comptes, les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif.
Nota : Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
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