LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
Rattachement
Chapitre III : Des affectations de recettes.
  1. TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT.
  2. Chapitre III : Des affectations de recettes.
IdentifiantLEGIARTI000006321045
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 24 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Les comptes de concours financiers retracent les prêts et avances consentis par l'Etat. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs.

2. Les comptes de concours financiers sont dotés de crédits limitatifs, à l'exception des comptes ouverts au profit des Etats étrangers et des banques centrales liées à la France par un accord monétaire international, qui sont dotés de crédits évaluatifs.

3. Les prêts et avances sont accordés pour une durée déterminée. Ils sont assortis d'un taux d'intérêt qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche. Il ne peut être dérogé à cette disposition que par décret en Conseil d'Etat.

4. Le montant de l'amortissement en capital des prêts et avances est pris en recettes au compte intéressé.

5. Toute échéance qui n'est pas honorée à la date prévue doit faire l'objet, selon la situation du débiteur :

6. - soit d'une décision de recouvrement immédiat, ou, à défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un délai de six mois ;

7. - soit d'une décision de rééchelonnement faisant l'objet d'une publication au Journal officiel ;

8. - soit de la constatation d'une perte probable faisant l'objet d'une disposition particulière de loi de finances et imputée au résultat de l'exercice dans les conditions prévues à l'article 37. Les remboursements ultérieurement constatés sont portés en recettes au budget général.

Nota : Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

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