LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
RattachementChapitre IV : Des ressources et des charges de trésorerie.
TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT.
Chapitre IV : Des ressources et des charges de trésorerie.
IdentifiantLEGIARTI000006321046
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 25 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Les ressources et les charges de trésorerie de l'Etat résultent des opérations suivantes :
2. 1° Le mouvement des disponibilités de l'Etat ;
3. 2° L'escompte et l'encaissement des effets de toute nature émis au profit de l'Etat ;
4. 3° La gestion des fonds déposés par des correspondants ;
5. 4° L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes de l'Etat. Les ressources et les charges de trésorerie afférentes à ces opérations incluent les primes et décotes à l'émission.
Nota : Conformément à l’article 65 de la présente loi, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.