LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
RattachementChapitre IV : Des ressources et des charges de trésorerie.
TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT.
Chapitre IV : Des ressources et des charges de trésorerie.
IdentifiantLEGIARTI000006321047
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Les opérations prévues à l'article 25 sont effectuées conformément aux dispositions suivantes :
2. 1° Le placement des disponibilités de l'Etat est effectué conformément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par la loi de finances de l'année ;
3. 2° Aucun découvert ne peut être consenti aux correspondants prévus au 3° de l'article 25 ;
4. 3° Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat ;
5. 4° L'émission, la conversion et la gestion des emprunts sont effectuées conformément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par la loi de finances de l'année. Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les emprunts émis par l'Etat sont libellés en euros. Ils ne peuvent prévoir d'exonération fiscale. Les emprunts émis par l'Etat ou toute autre personne morale de droit public ne peuvent être utilisés comme moyen de paiement d'une dépense publique. Les remboursements d'emprunts sont exécutés conformément au contrat d'émission.
Nota : Conformément à l’article 65 de la présente loi, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2002, à l'exception des dispositions du 3° qui sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
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