LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 26 septembre 2022.
TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
RattachementChapitre V : Des comptes de l'Etat.
TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT.
Chapitre V : Des comptes de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000044611926
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 27 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 26 septembre 2022)Légifrance →
1. L'Etat tient une comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires et une comptabilité générale de l'ensemble de ses opérations.
2. En outre, il met en oeuvre une comptabilité analytique des différentes actions engagées dans le cadre des programmes.
3. Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.
Nota : Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.
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