LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
Rattachement
Chapitre V : Des comptes de l'Etat.
  1. TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT.
  2. Chapitre V : Des comptes de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000044611950
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 28 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires obéit aux principes suivants :

2. 1° Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public ;

3. 2° Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont payées par les comptables assignataires. Toutes les dépenses doivent être imputées sur les crédits de l'année considérée, quelle que soit la date de la créance.

4. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des recettes et des dépenses budgétaires peuvent être comptabilisées au cours d'une période complémentaire à l'année civile, dont la durée ne peut excéder vingt jours. En outre, lorsqu'une loi de finances rectificative ou de fin de gestion est promulguée au cours du dernier mois de l'année civile, les opérations de recettes et de dépenses qu'elle prévoit peuvent être exécutées au cours de cette période complémentaire.

5. Les recettes et les dépenses portées aux comptes d'imputation provisoire sont enregistrées aux comptes définitifs au plus tard à la date d'expiration de la période complémentaire. Le détail des opérations de recettes qui, à titre exceptionnel, n'auraient pu être imputées à un compte définitif à cette date figure dans l'annexe prévue par le 7° de l'article 54.

Nota : Conformément au IV de l'article 16 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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