LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
RattachementChapitre V : Des comptes de l'Etat.
TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT.
Chapitre V : Des comptes de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006321051
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 30 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. La comptabilité générale de l'Etat est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.
2. Les règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat ne se distinguent de celles applicables aux entreprises qu'en raison des spécificités de son action.
3. Elles sont arrêtées après avis d'un comité de personnalités qualifiées publiques et privées dans les conditions prévues par la loi de finances. Cet avis est communiqué aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et publié.
Nota : Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
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