LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
RattachementChapitre V : Des comptes de l'Etat.
TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT.
Chapitre V : Des comptes de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006321052
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 31 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Les comptables publics chargés de la tenue et de l'établissement des comptes de l'Etat veillent au respect des principes et règles mentionnés aux articles 27 à 30. Ils s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures.
Nota : Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
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