LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
RattachementChapitre Ier : Du principe de sincérité.
TITRE III : DU CONTENU ET DE LA PRESENTATION DES LOIS DE FINANCES
Chapitre Ier : Du principe de sincérité.
IdentifiantLEGIARTI000006321053
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 32 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.
Nota : Conformément à l’article 65 de la présente loi, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
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