LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
Rattachement
Chapitre Ier : Du principe de sincérité.
  1. TITRE III : DU CONTENU ET DE LA PRESENTATION DES LOIS DE FINANCES
  2. Chapitre Ier : Du principe de sincérité.
IdentifiantLEGIARTI000006321054
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 33 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 13 de la présente loi organique, lorsque des dispositions d'ordre législatif ou réglementaire sont susceptibles d'affecter les ressources ou les charges de l'Etat dans le courant de l'année, les conséquences de chacune d'entre elles sur les composantes de l'équilibre financier doivent être évaluées et autorisées dans la plus prochaine loi de finances afférente à cette année.

Nota : Conformément à l’article 65 de la présente loi, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.