LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2022.

TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
Rattachement
Chapitre II : Des dispositions des lois de finances.
  1. TITRE III : DU CONTENU ET DE LA PRESENTATION DES LOIS DE FINANCES
  2. Chapitre II : Des dispositions des lois de finances.
IdentifiantLEGIARTI000044611794
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 37 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 26 septembre 2022)Légifrance →

1. I A.-La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année comprend l'article liminaire mentionné à l'article 1er I.

2. I.-La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte, ainsi que le résultat budgétaire qui en découle.

3. II.-La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année arrête le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année correspondante, présenté dans un tableau de financement.

4. III.-La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année approuve le compte de résultat de l'exercice, établi à partir des ressources et des charges constatées dans les conditions prévues à l'article 30. Elle affecte au bilan le résultat comptable de l'exercice et approuve le bilan après affectation ainsi que ses annexes.

5. IV.-Le cas échéant, la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année :

6. 1° Ratifie les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances afférente à cette année ;

7. 2° Ouvre, pour chaque programme ou dotation concerné, les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés résultant de circonstances de force majeure dûment justifiées et procède à l'annulation des crédits n'ayant été ni consommés ni reportés ;

8. 3° Majore, pour chaque compte spécial concerné, le montant du découvert autorisé au niveau du découvert constaté ;

9. 4° Arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés sur l'exercice suivant ;

10. 5° Apure les profits et pertes survenus sur chaque compte spécial.

11. V.-La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année peut également comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, ainsi qu'à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics.

Nota : Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

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