LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 septembre 2022.
TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
RattachementChapitre Ier : Des ressources et des charges budgétaires.
TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT.
Chapitre Ier : Des ressources et des charges budgétaires.
IdentifiantLEGIARTI000044611886
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 4 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 26 septembre 2022)Légifrance →
1. La rémunération de services rendus par l'Etat peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Ces décrets sont joints en annexe au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année afférent à l'année concernée.
Nota : Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.
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