LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
RattachementChapitre Ier : Du projet de loi de finances de l'année et des projets de loi de finances rectificative ou de fin de gestion.
TITRE IV : DE L'EXAMEN ET DU VOTE DES PROJETS DE LOI DE FINANCES.
Chapitre Ier : Du projet de loi de finances de l'année et des projets de loi de finances rectificative ou de fin de gestion.
IdentifiantLEGIARTI000006321067
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux.
2. Les évaluations de ressources et de charges de trésorerie font l'objet d'un vote unique.
3. La discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission. Les votes portent à la fois sur les autorisations d'engagement et sur les crédits de paiement.
4. Les plafonds des autorisations d'emplois font l'objet d'un vote unique.
5. Les crédits des budgets annexes et les crédits ou les découverts des comptes spéciaux sont votés par budget annexe et par compte spécial.
Nota : Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
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