LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
Rattachement
Chapitre Ier : Du projet de loi de finances de l'année et des projets de loi de finances rectificative ou de fin de gestion.
  1. TITRE IV : DE L'EXAMEN ET DU VOTE DES PROJETS DE LOI DE FINANCES.
  2. Chapitre Ier : Du projet de loi de finances de l'année et des projets de loi de finances rectificative ou de fin de gestion.
IdentifiantLEGIARTI000044611943
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 44 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Dès la promulgation de la loi de finances de l'année ou d'une loi de finances rectificative ou de fin de gestion, ou dès la publication de l'ordonnance prévue à l'article 47 de la Constitution, le Gouvernement prend un décret portant désignation des ministres bénéficiaires des crédits ouverts sur chaque programme, dotation ou compte spécial.

Nota : Conformément au IV de l'article 16 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044611943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.