LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 1er mai 2023.
TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
RattachementChapitre II : Du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année.
TITRE IV : DE L'EXAMEN ET DU VOTE DES PROJETS DE LOI DE FINANCES.
Chapitre II : Du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année.
IdentifiantLEGIARTI000044613482
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 46 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 1er mai 2023)Légifrance →
1. Le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, y compris les documents prévus à l'article 54 et aux 4° et 5° de l'article 58, est déposé avant le 1er mai de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte.
Nota : Conformément au IV de l'article 17 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2022.
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