LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2022.

TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
Rattachement
Chapitre Ier : Des ressources et des charges budgétaires.
  1. TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT.
  2. Chapitre Ier : Des ressources et des charges budgétaires.
IdentifiantLEGIARTI000044611893
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 5 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 26 septembre 2022)Légifrance →

1. I. - Les charges budgétaires de l'Etat sont regroupées sous les titres suivants :

2. 1° Les dotations des pouvoirs publics ;

3. 2° Les dépenses de personnel ;

4. 3° Les dépenses de fonctionnement ;

5. 4° Les charges de la dette de l'Etat ;

6. 5° Les dépenses d'investissement ;

7. 6° Les dépenses d'intervention ;

8. 7° Les dépenses d'opérations financières.

9. II. - Les dépenses de personnel comprennent :

10. - les rémunérations d'activité ;

11. - les cotisations et contributions sociales ;

12. - les prestations sociales et allocations diverses.

13. Les dépenses de fonctionnement comprennent :

14. - les dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel ;

15. - les subventions pour charges de service public.

16. Les charges de la dette de l'Etat comprennent :

17. - les intérêts de la dette financière négociable ;

18. - les intérêts de la dette financière non négociable ;

19. - les charges financières diverses.

20. Les dépenses d'investissement comprennent :

21. - les dépenses pour immobilisations corporelles de l'Etat ;

22. - les dépenses pour immobilisations incorporelles de l'Etat ;

23. - les subventions pour charges d'investissement.

24. Les dépenses d'intervention comprennent :

25. - les transferts aux ménages ;

26. - les transferts aux entreprises ;

27. - les transferts aux collectivités territoriales ;

28. - les transferts aux autres collectivités ;

29. - les appels en garantie.

30. Les dépenses d'opérations financières comprennent :

31. - les prêts et avances ;

32. - les dotations en fonds propres ;

33. - les dépenses de participations financières.

Nota : Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044611893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.