LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
RattachementChapitre Ier : De l'information.
TITRE V : DE L'INFORMATION, DU CONTRÔLE ET DE L'ÉVALUATION
Chapitre Ier : De l'information.
IdentifiantLEGIARTI000006321085
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 55 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Chacune des dispositions d'un projet de loi de finances affectant les ressources ou les charges de l'Etat fait l'objet d'une évaluation chiffrée de son incidence au titre de l'année considérée et, le cas échéant, des années suivantes.
Nota : Conformément à l’article 65 de la présente loi, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
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