1. Lorsque, dans le cadre d'une mission de contrôle et d'évaluation, la communication des renseignements demandés en application de l'article 57 ne peut être obtenue au terme d'un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, les présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances peuvent demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de faire cesser cette entrave sous astreinte.
LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article
Article 59
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
Rattachement
Chapitre II : Du contrôle et de l'évaluation.
- TITRE V : DE L'INFORMATION, DU CONTRÔLE ET DE L'ÉVALUATION
- Chapitre II : Du contrôle et de l'évaluation.
IdentifiantLEGIARTI000006321091
Texte parentLEGITEXT000005631294
Nota : Conformément à l’article 65 de la présente loi, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
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