LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
Rattachement
Chapitre II : Du contrôle et de l'évaluation.
  1. TITRE V : DE L'INFORMATION, DU CONTRÔLE ET DE L'ÉVALUATION
  2. Chapitre II : Du contrôle et de l'évaluation.
IdentifiantLEGIARTI000006321092
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 60 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Lorsqu'une mission de contrôle et d'évaluation donne lieu à des observations notifiées au Gouvernement, celui-ci y répond, par écrit, dans un délai de deux mois.

Nota : Conformément à l’article 65 de la présente loi, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.