LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article
Article 60
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
RattachementChapitre II : Du contrôle et de l'évaluation.
TITRE V : DE L'INFORMATION, DU CONTRÔLE ET DE L'ÉVALUATION
Chapitre II : Du contrôle et de l'évaluation.
IdentifiantLEGIARTI000006321092
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 60 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Lorsqu'une mission de contrôle et d'évaluation donne lieu à des observations notifiées au Gouvernement, celui-ci y répond, par écrit, dans un délai de deux mois.
Nota : Conformément à l’article 65 de la présente loi, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
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