LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article
Article 64
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 26 septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
RattachementTITRE VI : ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006321096
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 64 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. L'échéance de l'article 46 et les dispositions du 7° de l'article 54 sont applicables pour la première fois au projet de loi de règlement relatif à l'exécution du budget afférent à la quatrième année suivant celle de la publication de la présente loi organique.
2. Les projets de loi de règlement afférents aux années antérieures sont déposées et distribuées au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel ils se rapportent.
Nota : Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, l'abrogation de cet article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'applique pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.
Aller plus loin
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