LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article
Article 66
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 26 septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
RattachementTITRE VI : ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006321098
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 66 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. I. - Est joint au projet de loi de finances pour 2005 un document présentant, à titre indicatif, les crédits du budget général selon les principes retenus par la présente loi organique.
2. II. - Au cours de la préparation du projet de loi de finances pour 2006, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances sont informées par le Gouvernement de la nomenclature qu'il envisage pour les missions et les programmes prévus à l'article 7.
Nota : Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, l'abrogation de cet article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'applique pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.
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