LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2005.

TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
Rattachement
Chapitre II : De la nature et de la portée des autorisations budgétaires.
  1. TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT.
  2. Chapitre II : De la nature et de la portée des autorisations budgétaires.
IdentifiantLEGIARTI000006321027
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 8 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 13 juillet 2005)Légifrance →

1. Les crédits ouverts sont constitués d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.

2. Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Pour une opération d'investissement, l'autorisation d'engagement couvre un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction. L'autorisation d'engagement afférente aux opérations menées en partenariat pour lesquelles l'Etat confie à un tiers une mission globale relative au financement d'investissements ainsi qu'à leur réalisation, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion couvre, dès l'année où le contrat est conclu, la totalité de l'engagement juridique.

3. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement.

4. Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations d'engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.