1. Pour l'appréciation des cinq participations prévues à l'article 25 du décret du 2 août 1995 susvisé tel qu'il résulte du présent décret, il sera tenu compte de celles ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°2001-696 du 30 juillet 2001 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 2 août 2001.
TexteDécret n°2001-696 du 30 juillet 2001
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006568288
Texte parentLEGITEXT000005631298
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