Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5 bis. - Les règles de composition de l'actif prévues aux articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier et les règles de division des risques prévues à l'article L. 214-4 du même code doivent être respectées à tout moment. Toutefois, si un dépassement des limites fixées par ces articles intervient indépendamment de la volonté de la SICAV ou de la société de gestion du fonds commun de placement ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, la société de gestion ou la SICAV doivent, dans leurs opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions. » Art. 3. - L'intitulé du chapitre II du même décret est complété par les mots : « et aux SICAV d'actionnariat salarié ». Art. 4. - Avant l'article 6 figurant au chapitre II du même décret, est inséré un article 5 ter ainsi rédigé : « Art. 5 ter. - La SICAV définie à l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier est dénommée SICAV d'actionnariat salarié. La gestion de son actif est régie par les dispositions applicables aux fonds mentionnés à l'article L. 214-40 du même code. » Art. 5. - L'article 6 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'actif des fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier peut comprendre des parts de SARL émises par les entreprises régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés d'entreprises qui lui sont liées au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail. » II. - Au second alinéa, les mots : « de l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée » sont remplacés par les mots : « du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail » et les mots : « d'un marché d'instruments financiers répondant aux caractéristiques précisées au premier alinéa du I de l'article 42 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 » sont remplacés par les mots : « sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-3 du code monétaire et financier ».