Décret n°2001-714 du 31 juillet 2001 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-714 du 31 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006884047
Texte parentLEGITEXT000005631315
Référencearticle 2 du décret n°2001-714 du 31 juillet 2001 (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. Le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés est chargé, en ce qui concerne les remontées mécaniques, les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme et les transports guidés de personnes mentionnés à l'article 13-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée à l'exception de ceux relevant des dispositions de l'article premier de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports :

2. 1° D'assurer une fonction d'observatoire du parc français des installations de remontées mécaniques et de transports guidés ;

3. 2° De concourir à la promotion des techniques relatives à ces installations ;

4. 3° De conduire des études, recherches et expertises, d'effectuer la collecte et l'exploitation des statistiques, de produire et de diffuser des documents et référentiels techniques ;

5. 4° De délivrer les avis et attestations prévus par la réglementation ainsi que certains agréments mentionnés à l'article R. 342-15 du code du tourisme, d'instruire les dossiers soumis aux commissions spécialisées et de faire à l'administration centrale toutes propositions relatives à l'évolution de la réglementation ;

6. 5° D'exercer une mission d'animation, d'assistance et de conseil auprès des services du ministère, notamment dans le domaine de la sécurité et en organisant les échanges d'expériences avec les autres organismes du réseau scientifique et technique du ministère ;

7. 6° D'entretenir les relations avec les organismes scientifiques, techniques ou de contrôle, externes au ministère, ainsi qu'avec les organisations professionnelles ;

8. 7° De participer au développement des compétences des personnels du ministère intervenant dans ces secteurs d'activités, en particulier par des formations spécifiques.

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