Référencearticle 1 du décret n°2001-720 du 31 juillet 2001 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →
1. La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée, pour l'année 1999, à 15 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 1999 du territoire de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent en annexe I au présent décret.
2. Cette même quote-part est fixée, pour l'année 2000, à 15 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 2000 du territoire de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent en annexe II au présent décret.
3. Chaque quote-part ainsi calculée est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.
Nota : Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
Spécificités d'application.
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