Référencearticle 2 du décret n°2001-720 du 31 juillet 2001 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →
1. Les montants calculés dans les conditions fixées aux premier et au deuxième alinéas de l'article 1er seront éventuellement majorés pour atteindre 15 % du total des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget territorial et constatés respectivement à la clôture de l'exercice 1999 et à la clôture de l'exercice 2000, conformément à l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.
Nota : Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
Spécificités d'application.
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