Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Les annexes I et II du décret du 1er décembre 2000 susvisé sont remplacées par les annexes suivantes : « A N N E X E I BAREME D'INDEMNISATION DES FARINES ET GRAISSES FABRIQUEES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE Farines animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 6 août 2001 : 230 Euro/t ; Farines animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 1er octobre 2001 : 200 Euro/t ; Farines animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 1er janvier 2002 : 185 Euro/t ; Graisses de fonte produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 11 juin 2001 : 274,41 Euro/t ; Graisses animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 6 août 2001 : 230 Euro/t ; Graisses animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 1er octobre 2001 : 190 Euro/t ; Graisses animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 1er janvier 2002 : 150 Euro/t. Ce barème vise les produits fabriqués par les transformateurs qui bénéficient d'une indemnisation non soumise à la TVA. La teneur en graisse des farines ne doit pas excéder 14 %, leur taux d'humidité doit être inférieur ou égal à 10 %, le total des deux taux étant inférieur à 22 %. D'autres conditions techniques concernant les produits visés par le barème pourront être fixées par arrêté, le cas échéant. A N N E X E I I BAREME D'INDEMNISATION DE LA PRODUCTION ET DE L'ELIMINATION DES FARINES Farines animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 6 août 2001 : 305 Euro/t ; Farines animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 1er octobre 2001 : 275 Euro/t ; Farines animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 1er janvier 2002 : 262 Euro/t. Ce barème peut concerner un certain nombre d'opérations effectuées par des tiers (transport, entreposage, incinération,...). Il convient de considérer ces prix comme hors taxe et d'y ajouter, le cas échéant, le montant de la TVA tel qu'il figure sur les factures des prestations de services réalisées par ces tiers. »