Décret n°2001-725 du 31 juillet 2001 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2001 au 13 mai 2011.

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TexteDécret n°2001-725 du 31 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006599919
Texte parentLEGITEXT000005631323
Référencearticle 1 du décret n°2001-725 du 31 juillet 2001 (version du 5 août 2001)Légifrance →

1. On entend par auxiliaire technologique toute substance non consommée comme ingrédient alimentaire en soi et volontairement utilisée dans la transformation des matières premières, des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, pour répondre à un objectif technologique déterminé pendant le traitement ou la transformation, et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle de résidus techniquement inévitables de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini, et à condition que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini.

2. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux auxiliaires technologiques appartenant aux catégories énumérées à l'annexe au présent décret, employés ou destinés à être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine.

3. Elles ne s'appliquent pas :

4. 1° Aux auxiliaires technologiques utilisés pour la production d'additifs alimentaires, d'arômes, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels ;

5. 2° Aux substances utilisées durant les opérations de traitement des eaux minérales naturelles ou des eaux de source lorsque ces opérations précèdent la mise sur le marché de ces eaux sous l'une des dénominations de vente fixées par le décret du 6 juin 1989 susvisé ;

6. 3° Aux substances utilisées au cours de la mise en oeuvre des méthodes de correction des eaux destinées à l'alimentation humaine, lorsque ces méthodes sont fixées en application des dispositions réglementaires fondées sur l'article L. 1321-4 du code de la santé publique.

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