Décret n°2001-725 du 31 juillet 2001 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2011 au 13 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-725 du 31 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000023875824
Texte parentLEGITEXT000005631323
Référencearticle 2 du décret n°2001-725 du 31 juillet 2001 (version du 14 avril 2011)Légifrance →

1. Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture, de la santé et de l'industrie pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixe, pour les catégories mentionnées à l'annexe au présent décret :

2. 1° La liste des auxiliaires technologiques dont l'emploi est autorisé, et, le cas échéant, les conditions de leur emploi et les limites maximales de résidus admissibles ;

3. 2° Les critères d'identité et de pureté auxquels ils doivent répondre ;

4. 3° Les règles concernant les substances utilisées comme produits de support ou de dilution.

5. Les auxiliaires technologiques doivent être utilisés dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication, notamment dans le cas où aucune condition d'emploi n'est imposée par l'arrêté prévu au présent article.

6. La dose d'auxiliaire technologique utilisée ne doit pas dépasser la quantité strictement nécessaire pour obtenir l'effet désiré et ne pas induire le consommateur en erreur.

7. Les éléments de nature à établir que ces substances ont été utilisées dans le respect des bonnes pratiques de fabrication doivent être tenus à la disposition des agents de contrôle par les fabricants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023875824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.